Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La commission administrative paritaire est saisie pour avis : 1° En matière de recrutement, des décisions de refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; 2° Des questions d'ordre individuel relatives : a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ; b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ; c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; 3° Des décisions refusant le bénéfice du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ou du congé de formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ; 4° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ; 5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant : a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnésaux articles R. 352-32 et R. 352-33 ; b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné à l' article R. 352-34 ; 6° Du rejet d'une demande d'action de formation dans les cas prévus aux articles R. 422-49 et R. 422-71 ; 7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article R. 422-115 ; 8° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire des obligations mentionnées à l'article R. 423-31.
Cartographie jurisprudentielle
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