Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La commission administrative paritaire est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé : 1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ; 2° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ; 3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ; 4° Du rejet d'une demande de période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ; 5° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ; 6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail ou interrompant une telle autorisation, en application des dispositions de l'article R. 433-6 ; 7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ; 8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l' article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R263-15 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.