Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Lorsqu'une commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale mentionnée aux articles R. 211-175 , R. 211-177 , R. 211-213 , R. 211-215 , R. 211-217 , R. 211-218 , R. 211-250 , R. 211-255 , R. 211-246 , R. 211-249 et R. 211-301 est le président du centre.