Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans la fonction publique hospitalière, les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire locale ou départementale sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article R. 264-32 , les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050550543Cette aide générée porte sur Article R264-29 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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