Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un membre suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050550547Cette aide générée porte sur Article R264-31 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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