Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l'administration à la commission départementale ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un fonctionnaire de leur établissement est examinée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050550557Cette aide générée porte sur Article R264-36 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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