Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
L'ordre du jour des séances de la commission locale ou départementale est adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel, au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.