Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Lorsque l'effectif d'agents contractuels d'un établissement mentionné à l'article L. 3 est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission en son sein, la situation des agents intéressés est examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel exerçant la tutelle de cet établissement désignée par arrêté du ministre intéressé.