Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 272-15 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050550867Cette aide générée porte sur Article R272-27 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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