Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En cas d'impossibilité de tenir une réunion selon les modalités fixées à l'article R. 272-34 , le président peut décider qu'une réunion, à l'exception de celle de la commission siégeant en matière disciplinaire, sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050550887Cette aide générée porte sur Article R272-35 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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