Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Les membres de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 ne perçoivent aucune rémunération du fait de leurs fonctions.
Version applicable au 28 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les membres de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 ne perçoivent aucune rémunération du fait de leurs fonctions.