Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière mentionné à l'article L. 282-4 . Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050551007Cette aide générée porte sur Article R282-14 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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