Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Le représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission, dans les conditions suivantes : 1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ; 2° S'il est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.