Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
La commission administrative paritaire nationale est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé : 1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, ainsi que des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ; 2° Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ; 3° Des recours individuels sur l'évaluation présentés par les personnels de direction ; 4° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-1 ; 5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail ou interrompant une telle autorisation, en application de dispositions de l'article R. 433-6 ; 6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ; 7° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ; 8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l' article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.