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La commission administrative paritaire nationale est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé : 1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, ainsi que des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ; 2° Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ; 3° Des recours individuels sur l'évaluation présentés par les personnels de direction ; 4° Des décisions refusant Suppression : uneAjout : le Suppression : demandeAjout : bénéfice de Suppression : mobilisationAjout : l'utilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-1 ; 5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement Suppression : de télétravail formulée par le fonctionnaire, enAjout : d'autorisation Suppression : applicationAjout : d'exercice des Suppression : dispositions de l' article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016Ajout : fonctions Suppression : relatifAjout : en Suppression : auxAjout : télétravail Suppression : conditionsAjout : ou Suppression : etAjout : interrompant Suppression : modalitésAjout : une Suppression : deAjout : telle Suppression : miseAjout : autorisation, en Suppression : œuvre du télétravail dansAjout : application Suppression : laAjout : de Suppression : fonctionAjout : dispositions Suppression : publiqueAjout : de Suppression : etAjout : l'article Suppression : laAjout : R. Suppression : magistratureAjout : 433-6 ; 6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ; 7° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ; 8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l' article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.