Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la commission, ainsi qu'aux experts convoqués, selon les modalités déterminées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050551107Cette aide générée porte sur Article R282-46 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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