Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En cas de difficulté grave et persistante entravant son fonctionnement, une commission administrative paritaire nationale peut être dissoute par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière. Il est alors procédé dans le délai de trois mois et selon la procédure ordinaire à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles R. 282-12 à R. 282-15 et R. 211-396 à R. 211-398 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050551117Cette aide générée porte sur Article R282-49 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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