Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux articles R. 282-60 et R. 282-61 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050551197Cette aide générée porte sur Article R282-74 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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