Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Pour l'application du présent livre aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées, selon les cas, par la référence à la collectivité ou au territoire ; 2° La référence au préfet est remplacée, selon les cas, par la référence au haut-commissaire de la République ou à l'administrateur supérieur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050551279Cette aide générée porte sur Article R292-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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