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Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024
Il est interdit à toute personne en état d'ivresse manifeste de s'introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024
Cartographie jurisprudentielle
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