Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
Il est interdit de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue par l' article R. 3515-2 du code de la santé publique .
Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.