Article R2242-17
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Versions1
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.