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Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
L'apprenti militaire mineur peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants : -en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme scolaire suivi ; -en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ; -en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l' article L. 1321-2 .
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Cartographie jurisprudentielle
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