Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-7 et R. 322-1 du présent code , la cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs désignés à l' article R. 312-10-1 du même code , rendus sur les litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l' article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles , au douzième alinéa de l' article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l' article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale .