Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du présent code , dans les litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l' article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles , au douzième alinéa de l' article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l' article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale , les parties peuvent se faire représenter par un mandataire autre que ceux mentionnés à l' article R. 431-2 du présent code , justifiant d'un mandat spécial et écrit.