Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article R. 623-7 est ainsi rédigé : Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l' article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française lorsqu'ils envisagent de les faire exécuter dans ce territoire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050919348Cette aide générée porte sur Article R767-3-2 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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