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Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Dans leur rédaction résultant de l' article R. 4271-5 du présent code , les mesures prévues par les articles R. 224-1 à R. 224-5 , R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-19 du code de la route sont applicables à tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation d'un bateau. Les modalités de mise en œuvre des décisions de rétention, suspension ou retrait des qualifications certifiées des membres d'équipage sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
Cartographie jurisprudentielle
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