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Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de passagers doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle définie par la présente section. En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l' article R. 4422-2 , cette condition doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport.
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
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