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Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale de navigation du Rhin, autres que la France, dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l' article R. 4422-4 .
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Cartographie jurisprudentielle
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