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Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Toute personne physique mentionnée à l' article R. 4422-9 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées à son encontre pour des infractions mentionnées à l' article R. 4422-12 , le préfet de la région Hauts-de-France a, par une décision motivée, prononcé la perte de l'honorabilité.
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Cartographie jurisprudentielle
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