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Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
A défaut de transmission des documents prévus aux articles R. 4422-18 et R. 4422-19 , et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de la région Hauts-de-France peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers.
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Cartographie jurisprudentielle
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