Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Lorsqu'un acte de saisie est déjà inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, le commandement de payer délivré au débiteur comprend à peine de nullité les mentions prévues à l'article R. 212-1-3 , à l'exception de celles mentionnées aux 3° et 4° de cet article. Toutefois, l'avertissement prévu au 2° est remplacé par la sommation d'avoir à payer les sommes indiquées dans le délai d'un mois.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051164786Cette aide générée porte sur Article R212-1-4 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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