Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Texte intégral
Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 212-10 est fixé à 500 euros.
Code des procédures civiles d'exécution
Version applicable au 25 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 212-10 est fixé à 500 euros.