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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2025 au 1 avril 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales , le tiers saisi informe le comptable public de la saisie en cours. Le commissaire de justice répartiteur en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure. La répartition est effectuée par le commissaire de justice répartiteur conformément aux articles D. 212-1-24 et R. 212-1-25 à R. 212-1-30 . A cet effet, la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public est assimilée à une intervention. Le comptable public informe le commissaire de justice répartiteur de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public.
Nouvelle version :
En cas de notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales , le tiers saisi informe le comptable public de la saisie en cours
Ajout : et de l'identité du commissaire de justice répartiteur
. Le
Ajout : comptable public adresse au
commissaire de justice répartiteur
Ajout : une copie de la saisie administrative à tiers détenteur, relative à la créance non garantie par le privilège du trésor public et lui indique la date de sa notification au redevable. Le commissaire de justice répartiteur
en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure. La répartition est effectuée par le commissaire de justice répartiteur conformément aux articles D. 212-1-24 et R. 212-1-25 à R. 212-1-30 . A cet effet, la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public est assimilée à une intervention. Le comptable public informe le commissaire de justice répartiteur de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public.