Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, le tiers saisi verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l' article L. 3252-5 du code du travail . Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, le tiers saisi en remet le reliquat au débiteur. Le tiers saisi continue de verser au commissaire de justice répartiteur la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051165098Cette aide générée porte sur Article R212-1-35 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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