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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2026
Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 3° de l'article R. 123-24 , est ainsi rédigé : “ 3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues par le décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs visés par l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, pris en application de l'article 108 de ladite loi. ” Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 123-24 est également complété par un 10° ainsi rédigé : “10° Les frais d'opposition consignés conformément à l'article R. 126-8 du code des procédures civiles d'exécution.”