Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l'exploitation de ces centrales définis à la section 2 du présent chapitre. La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 336-9 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051213762Cette aide générée porte sur Article L336-12 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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