Version en vigueur depuis le 21 février 2026
La minoration prévue à l'article L. 337-3 résulte de l'application d'un tarif unitaire aux quantités d'électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période d'application déterminée en application de l'article L. 337-3-3-1. Le début de cette période intervient au cours de l'année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l' article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services . Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 337-3-3 du présent code de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l'article L. 337-3-1 . Sur la base des éléments prévus à l'article L. 337-3-3 , il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d'application de la minoration, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.
Cartographie jurisprudentielle
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