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Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au b du 1° de l'article L. 433-8 comprennent : 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ; 2° Les autres installations destinées à l'entreposage de substances radioactives.