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Version en vigueur du 1 mars 2025 au 1 mars 2026
Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale : Catégorisation Qualification environnementale Taux de majoration Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial Faible empreinte carbone 50 % Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme Faibles émissions 100 % Faible empreinte carbone 150 %