Code général des impôts, annexe III
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I. - Les opérations mentionnées au 2° du I de l' article 289 A bis du code général des impôts portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers à l'Union européenne et faisant l'objet d'une exonération ouvrant droit à déduction, d'une dispense de paiement ou d'une suspension de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, sont les suivantes : 1° Les livraisons exonérées en application de l' article 262 du code général des impôts ; 2° Les opérations mentionnées au 1° du 4 du II de l' article 277 A du code général des impôts , sauf lorsque le bien fait l'objet, directement après la sortie de l'un des régimes mentionnés au I dudit article 277 A, d'une livraison exonérée en application du I de l' article 262 ter du même code ; 3° Les importations mentionnées au 1° du II de l' article 291 du code général des impôts . II. - Le mandataire mentionné à l' article 289 A bis du code général des impôts : 1° Est identifié par un numéro individuel d'identification, distinct de son propre numéro individuel d'identification obtenu en application de l' article 286 ter du code général des impôts , exclusivement dédié à la déclaration, au paiement, à la déduction, au remboursement et à la tenue de registres ou états des opérations mentionnées aux 1° et 2° du I de l' article 289 A bis du même code ; 2° Dépose une demande d'identification, auprès du service des impôts dont il relève, comprenant les informations et documents suivants : a) Son nom ou sa dénomination, son adresse et son propre numéro individuel d'identification ; b) Le nom ou la dénomination, l'adresse postale et électronique et le numéro d'identification dans son pays, de chaque assujetti mentionné au I de l' article 289 A bis du code général des impôts qui l'a désigné mandataire ; c) Pour chaque assujetti mentionné au b, une copie du mandat mentionné au 3° du II de l' article 289 A bis du code général des impôts ; d) Une attestation sur l'honneur qu'il remplit les conditions, mentionnées aux 2° et 4° du II de l' article 289 A bis du code