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Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

Le commissaire de justice mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 523-2 dresse un constat de l'état des lieux et de leur occupation. Il en remet une expédition, respectivement, au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, au propriétaire ou à son représentant, et, le cas échéant, aux occupants. Il n'est pas dressé d'état des lieux et de l'occupation d'un logement dont les occupants ne sont pas présents ou représentés lors de la visite ou qui en refusent l'accès au commissaire de justice.

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Article R523-3 — Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique — Lexorizon