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Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Le salarié qui souhaite participer à l'activité d'une exploitation agricole dans les conditions prévues à l'article L. 330-9 peut solliciter le congé mentionné au 1° de l' article L. 3142-105 du code du travail , dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code , sous réserve du second alinéa du présent article. Par dérogation aux articles L. 3142-117 et L. 3142-119 dudit code , la durée du congé prévu au présent article est d'un an. Elle peut être prolongée d'un an au plus.
Cartographie jurisprudentielle
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