Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, lorsque la juridiction administrative est saisie d'un litige régi par le présent chapitre, la durée de validité de l'autorisation accordée, le cas échéant, par la décision attaquée ainsi que celle des autres autorisations mentionnées à l'article L. 77-15-1 qui sont nécessaires à la réalisation du projet sont suspendues jusqu'à la notification au bénéficiaire de l'autorisation attaquée de la décision juridictionnelle irrévocable au fond.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051372412Cette aide générée porte sur Article L77-15-4 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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