Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
I.-Le titulaire de l'autorisation peut confier des activités relatives à la sécurité nucléaire à des prestataires ou des sous-traitants, dans les conditions prévues au présent article. II.-Pour les missions essentielles à la sécurité nucléaire, le ministre compétent peut, le cas échéant, dans le cadre de l'autorisation : 1° Interdire la sous-traitance ou limiter le nombre de niveaux de sous-traitance ; 2° Limiter le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à une liste d'entreprises. Dans ce cas, le recours à un nouveau prestataire ou sous-traitant nécessite la modification de l'arrêté d'autorisation ; 3° Soumettre le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à son accord préalable ; 4° Soumettre le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à son information préalable. III.-Le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des obligations prévues à l' article R. 1333-3-2 et, à ce titre : 1° Il définit et formalise les missions qu'il confie aux prestataires ou sous-traitants et il leur notifie les dispositions à mettre en œuvre ; 2° Il contrôle périodiquement que les prestataires ou sous-traitants respectent les dispositions du présent chapitre ; 3° Le cas échéant, il s'assure que les prestataires ou sous-traitants ne sous-traitent pas, à leur tour, tout ou partie de l'activité concernée sans son accord préalable ; 4° Il vérifie que les prestataires ou sous-traitants affectent les moyens et ressources leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues. IV.-Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie définit les conditions d'application du présent article, notamment les missions essentielles à la sécurité nucléaire mentionnées au II.
Cartographie jurisprudentielle
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