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Article L1634-5

Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029

Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait de monter ou de s'installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l'utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l'extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation. L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.

Versions3

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 30 avril 2025 au 20 août 2026

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