Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
La Commission de régulation de l'énergie peut : 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et des pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en application de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, par les Etats membres de la région d'exploitation du système concernée ; 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051542853Cette aide générée porte sur Article L134-3-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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