Version en vigueur depuis le 2 août 2026
Les équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire qui peuvent être utilisés pour l'application de l'article R. 5332-15 du code des transports et la réalisation des contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires sont les suivants : I. - Les équipements et systèmes concourant à la protection physique périmétrique et au contrôle d'accès, incluant notamment : 1° Les clôtures, dispositifs de fermeture des accès ; 2° Les dispositifs et systèmes de contrôle d'accès ; 3° Les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation. II. - Les équipements et systèmes concourant à l'inspection-filtrage et, notamment à l'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites, incluant : - les détecteurs de métaux portatifs (HHMD) ; - les détecteurs de métaux (MDE) ; - les portiques de détection de métaux (WTMD) ; - les équipements de détection de traces d'explosifs (ETD). - les équipements et systèmes de détection de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites ; - les équipements et systèmes d'imagerie radioscopique (RX) d'inspection des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens. III. - Les équipements et systèmes concourant à la surveillance, incluant notamment : 1° Les systèmes de vidéosurveillance ; 2° Les drones.
Cartographie jurisprudentielle
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