Version en vigueur depuis le 2 août 2026
Tout constructeur ou distributeur d'équipements et systèmes mentionnés au II de l'article A. 5332-203 ou de leurs distributeurs : 1° Fournit des équipements et systèmes dotés d'un certificat de type délivré par toute autorité ou organisme de certification reconnus par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; 2° Transmet aux personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant les équipements et systèmes le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein dudit certificat.
Cartographie jurisprudentielle
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