Version en vigueur depuis le 2 août 2026
La formation initiale d'agent de sûreté du port mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 donne lieu à : 1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un examen afin de s'assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l'exercice de ses fonctions. Cet examen est : a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples de 20 ; b) Corrigé par le formateur de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ; c) Validé si le nombre de réponses correctes est égal ou supérieur à 15 sur 20 ; 2° La délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un certificat d'aptitude aux personnes qui remplissent les conditions suivantes : a) Détenir le certificat d'aptitude prévu au 1° de l'article A. 5332-400 ; b) Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme selon les modalités fixées par la présente sous-section ; c) Avoir validé l'examen prévu au 1°. Le certificat d'aptitude, établi en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre : - "dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé" et "dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant" ; - "Certificat d'aptitude “Agent de sûreté du port”" ; - "Vu les articles A. 5332-24 et A. 5332-300 et suivants du code des transports" ; - "Vu “l'arrêté ministériel du "date" portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire”" ; - "Le présent certificat d'aptitude individuel n° année/ordre est délivré par :" ; - "dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé" susvisé ; - à "civilité, nom, prénom", né le "date" à "lieu de naissance" qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le "date" à "lieu" par "civilité, nom, prénom", responsable de la formation ; - le "date", à "lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel", "signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé".
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.